Swissgay.ch home
  Guide-portail d'info gay, bi et lesbien suisse

Votre publicité sur Swissgay.ch

 

   
   
   
 

in englishauf deutschin italianoen españolem Português翻译成中文

 







 
 
 
 Les infos  [+/-]
60 - 59 - 58 - 57 - 56 55 - 54 - 53 - 52 - 51 50 - 49 - 48 - 47 - 46 45 - 44 - 43 - 42 - 41 40 - 39 - 38 - 37 - 36 35 - 34 - 33 - 32 - 31 30 - 29 - 28 - 27 - 26 25 - 24 - 23 - 22 - 21 20 - 19 - 18 - 17 - 16 15 - 14 - 13 - 12 - 11 10 - 09 - 08 - 07 - 06 05 - 04 - 03 - 02 - 01
 Magazines gays
 Rechercher

 iPhone - Mobile

Swissgay.ch (Agenda + Guide) sur votre iPhone/mobile ! Tapez : swissgay.ch/m
 Partagez

Bookmark and Share

 Flux RSS

http://swissgay.ch/rss.xml
Subscribe
http://www.itsmynews.com

 Partenaires

Easyroommate.ch
Nathan gay café-bar
Swissgay blog
 Dons

Pour soutenir et développer Swissgay.ch. Merci !

 
Dans le monde : Homosexualité, un crime - Carte de l'homophobiePacs-mariage homo - Pacs suisse
         Partenariat enregistré : le texte de loi

2002-2194 2935

Délai référendaire: 7 octobre 2004

Loi fédérale

sur le partenariat enregistré entre personnes

du même sexe

(Loi sur le partenariat; LPart)

du 18 juin 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1,

128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré

entre personnes du même sexe.

Art. 2 Principe

1 Deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat.

2 Elles s’engagent à mener une vie de couple et à assumer l’une envers l’autre les

droits et les devoirs découlant du partenariat enregistré.

3 Leur état civil est: «lié par un partenariat enregistré».

Chapitre 2 Enregistrement du partenariat

Section 1 Conditions et empêchements

Art. 3 Conditions

1 Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans et capables de discernement.

2 L’interdit doit avoir le consentement de son représentant légal. En cas de refus de

la part de ce dernier, il peut en appeler au juge.

1 RS 101

2 FF 2003 1192

Loi sur le partenariat enregistré

2936

Art. 4 Empêchements

1 Le partenariat enregistré est prohibé entre deux parents en ligne directe ainsi

qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins.

2 Chacun des partenaires doit établir qu’il n’est pas déjà lié par un partenariat enregistré

ni marié.

Section 2 Procédure

Art. 5 Demande

1 La demande d’enregistrement est présentée auprès de l’office de l’état civil du

domicile de l’un des partenaires.

2 Les partenaires comparaissent personnellement. S’ils démontrent que cela ne peut

manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préliminaire est

admise en la forme écrite.

3 Les partenaires produisent les documents nécessaires. Ils déclarent personnellement

auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions de

l’enregistrement du partenariat.

Art. 6 Examen

L’office de l’état civil compétent vérifie que les conditions sont remplies et qu’il

n’existe pas de motifs d’empêchement.

Art. 7 Forme de l’enregistrement

1 L’officier de l’état civil enregistre la déclaration de volonté des deux partenaires et

leur fait signer l’acte de partenariat.

2 L’enregistrement du partenariat est public.

Art. 8 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Section 3 Annulation

Art. 9 Causes absolues

1 En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l’annulation du

partenariat enregistré si:

a. l’un des partenaires était incapable de discernement au moment de l’enregistrement

du partenariat et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement

depuis lors;

Loi sur le partenariat enregistré

2937

b. le partenariat a été enregistré en violation de l’art. 4.

2 Pendant la durée du partenariat enregistré, l’autorité compétente du domicile des

partenaires intente d’office l’action en annulation.

Art. 10 Causes relatives

1 Chacun des partenaires peut demander l’annulation du partenariat enregistré auprès

du juge pour vice du consentement.

2 Le demandeur doit intenter l’action en annulation dans les six mois à compter du

jour où il a découvert le vice du consentement, mais en tout cas dans les cinq ans qui

suivent l’enregistrement.

3 Si le demandeur décède pendant la procédure, ses héritiers peuvent la poursuivre.

Art. 11 Effets de l’annulation

1 Le partenariat enregistré est annulé dès l’entrée en force du jugement prononçant

l’annulation.

2 Les droits successoraux s’éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions

sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s’appliquent par analogie.

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré

Section 1 Droits et devoirs généraux

Art. 12 Assistance et respect

Les partenaires se doivent l’un à l’autre assistance et respect.

Art. 13 Entretien

1 Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de

la communauté.

2 Lorsque les partenaires ne peuvent s’entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête

de l’un d’eux, les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté.

Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède

l’introduction de la requête.

3 Lorsque l’un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d’entretien à l’égard de la

communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs

paiements entre les mains de l’autre.

Art. 14 Logement commun

1 Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l’autre, ni résilier le bail, ni

aliéner le logement commun, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits

sur le logement commun.

Loi sur le partenariat enregistré

2938

2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif

légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.

Art. 15 Représentation de la communauté

1 Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci

pendant la vie commune.

2 Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:

a. lorsqu’il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou

b. lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de

donner son consentement par la maladie, l’absence ou d’autres causes analogues.

3 Chaque partenaire s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement

son partenaire en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable

pour les tiers.

4 Lorsque l’un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se

montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de l’autre, lui retirer tout ou

partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi

qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

Art. 16 Devoir de renseigner

1 Chaque partenaire est tenu de renseigner l’autre, à sa requête, sur ses revenus, ses

biens et ses dettes.

2 Le juge peut, à la requête de l’un des partenaires, astreindre l’autre ou des tiers à

fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des

ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

Art. 17 Suspension de la vie commune

1 Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.

2 A la requête d’un des partenaires, le juge:

a. fixe la contribution pécuniaire à verser par l’un des partenaires à l’autre;

b. règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage.

3 La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la

vie commune sans y être fondé.

4 Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires,

ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

Loi sur le partenariat enregistré

2939

Section 2 Rapports patrimoniaux

Art. 18 Biens des partenaires

1 Chaque partenaire dispose de ses biens.

2 Chaque partenaire répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 19 Preuve

1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des partenaires est tenu

d’en établir la preuve.

2 A défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux partenaires.

Art. 20 Inventaire

1 Chaque partenaire peut demander en tout temps à l’autre de concourir à l’établissement

d’un inventaire de leurs biens respectifs par acte authentique.

2 L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à

compter du jour de l’apport des biens.

Art. 21 Mandat d’administration

Lorsque l’un des partenaires confie l’administration de ses biens à l’autre, les règles

du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

Art. 22 Restriction du pouvoir de disposer

1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté

ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le

juge peut, à la requête de l’un des partenaires, restreindre le pouvoir de l’autre de

disposer de certains biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté

appropriées.

2 Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au

registre foncier.

Art. 23 Dettes entre partenaires

1 Lorsque l’un des partenaires a des dettes à l’égard de l’autre et que le règlement de

celles-ci l’expose à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement

pour autant qu’ils puissent raisonnablement être imposés au partenaire créancier.

2 Il doit être astreint à fournir des sûretés si les circonstances l’exigent.

Loi sur le partenariat enregistré

2940

Art. 24 Attribution d’un bien en copropriété

Lorsqu’un bien est en copropriété, un partenaire peut, à la dissolution du partenariat

enregistré, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui

soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser

son partenaire.

Art. 25 Convention sur les biens

1 Les partenaires peuvent convenir d’une réglementation spéciale sur les biens pour

le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir

que les biens seront partagés selon les règles du régime de la participation aux

acquêts (art. 196 à 219, CC3).

2 La convention ne peut porter atteinte à la réserve des descendants de l’un ou l’autre

des partenaires.

3 Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas

échéant, par le représentant légal.

4 Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie.

Section 3 Effets particuliers

Art. 26 Mariage

Une personne liée par un partenariat enregistré ne peut se marier.

Art. 27 Enfants du partenaire

1 Lorsque l’un des partenaires a des enfants, l’autre est tenu de l’assister de façon

appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice

de l’autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent. Les

droits des parents sont garantis dans tous les cas.

2 En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat

enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l’autorité tutélaire le droit d’entretenir

des relations personnelles avec l’enfant de l’autre partenaire en vertu de

l’art. 274a CC4.

Art. 28 Adoption et procréation médicalement assistée

Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un

enfant ni à recourir à la procréation médicalement assistée.

3 RS 210

4 RS 210

Loi sur le partenariat enregistré

2941

Chapitre 4 Dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Section 1 Conditions

Art. 29 Requête commune

1 Lorsque les partenaires demandent la dissolution du partenariat enregistré par une

requête commune, le juge les entend et s’assure qu’ils ont déposé leur requête après

mûre réflexion et de leur plein gré et qu’une convention sur les effets de la dissolution

peut être ratifiée.

2 Si ces conditions sont réalisées, le juge prononce la dissolution du partenariat

enregistré.

3 Les partenaires peuvent demander au juge par requête commune qu’il règle, dans

le jugement qui prononce la dissolution, les effets de la dissolution sur lesquels

subsiste un désaccord.

Art. 30 Demande unilatérale

Un partenaire peut demander la dissolution du partenariat enregistré si, au moment

du dépôt de la demande, les partenaires ont vécu séparés pendant un an au moins.

Section 2 Effets

Art. 31 Droit successoral

1 Les partenaires cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre au moment de la

dissolution du partenariat enregistré.

2 Ils perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites

avant l’ouverture de la procédure en dissolution.

Art. 32 Attribution du logement commun

1 Le juge peut, pour de justes motifs, attribuer à l’un des partenaires les droits et les

obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement commun, pour

autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre partenaire.

2 Le partenaire qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à

l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais

dans tous les cas pour deux ans au plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour

le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution

d’entretien due à son partenaire, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3 Aux conditions de l’al. 1, le juge peut attribuer à l’un des partenaires un droit

d’habitation de durée limitée sur le logement commun qui appartient à l’autre partenaire,

moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution

d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation

est restreint ou supprimé.

Loi sur le partenariat enregistré

2942

Art. 33 Prévoyance professionnelle

Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée

du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du

divorce concernant la prévoyance professionnelle.

Art. 34 Contributions d’entretien

1 Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe

lui-même à son entretien.

2 Lorsque l’un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le

partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n’en a pas exercé, il peut

exiger des contributions d’entretien équitables de son ex-partenaire jusqu’à ce qu’il

puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son

entretien.

3 En outre, un partenaire peut demander une contribution d’entretien équitable

lorsqu’il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré

et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son expartenaire,

compte tenu des circonstances.

4 Au demeurant, les art. 125, al. 3, et 126 à 132 CC5 concernant l’entretien après le

divorce sont applicables par analogie.

Section 3 Procédure

Art. 35

Les dispositions relatives à la procédure de divorce sont applicables par analogie.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 36 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 37 Coordination avec la modification d’autres actes législatifs

(ch. 18, 22 et 29 de l’annexe)

1. Modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du code pénal6

Art. 66ter, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a

A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale

du code pénal7, l’art. 66ter, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a, de la

5 RS 210

6 RS 311.0

Loi sur le partenariat enregistré

2943

présente modification deviendra le nouvel art. 55a, titre marginal et al. 1, phrase

introductive et let. a, CP. Cette disposition aura la teneur suivante:

Art. 55a

3. Suspension

de la procédure.

Conjoint, partenaire

enregistré

ou partenaire

victime

1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de

voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menaces

(art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), l’autorité chargée de

l’administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement

la procédure:

a. si la victime est:

1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a

été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi

le divorce,

2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que

l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré

ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,

3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel

de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant

la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi

la séparation, et

Le titre précédant le nouvel art. 52 CP est complété comme suit:

Section 4 Exemption de peine et suspension de la procédure

Le titre marginal de cet article est modifié comme suit:

1. Motifs de

l’exemption de

peine. Absence

d’intérêt à punir

Art. 110

A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale

du code pénal8, l’art. 110, ch. 2, de la présente modification deviendra l’art. 110,

al. 1. Cette disposition aura la teneur suivante:

1 Les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré,

ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains,

consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants

adoptifs.

7 FF 2002 7658

8 FF 2002 7658

Loi sur le partenariat enregistré

2944

2. Modification du 21 mars 2003 de la Partie générale du code pénal militaire9

Art. 47b, titre marginal et al. 1, let. a

A l’entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la Partie générale du

code pénal militaire10, l’art. 47b, titre marginal et al. 1, let. a, de la présente modification

deviendra l’art. 46b, titre marginal et al. 1, let. a, CPM. Cette disposition

aura la teneur suivante:

Art. 46b

1 En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de

menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal

militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:

si la victime est:

3. Suspension

de la procédure.

Conjoint, partenaire

enregistré

ou partenaire

victime

1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été

commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,

2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que

l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou

dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,

3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de

l’auteur, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une

durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant

cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation, et

Le titre précédant le nouvel art. 45 CPM est a compléter comme suit:

Chapitre 4 Exemption de peine et suspension de la procédure

Le titre marginal de cet article est modifié comme suit:

1. Motifs de

l’exemption de

peine. Réparation

9 RS 321.0

10 FF 2003 2494

Loi sur le partenariat enregistré

2945

3. Modification du 3 octobre 2003 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité11

(1re révision LPP)

Art. 79a, al. 5

Si la présente loi entre en vigueur en même temps ou plus tard que la 1re révision

LPP12, l’art. 79a, al. 5, deviendra l’art. 79b, al. 4. Cette disposition aura la teneur

suivante:

4 Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat

enregistré en vertu de l’art. 22c LFLP13 ne sont pas soumis à limitation.

Si la présente loi entre en vigueur avant la 1re révision LPP, les art. 79a et 79b

auront, à l’entrée en vigueur, la teneur suivante:

Art. 79a Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les rapports de prévoyance, que

l’institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle

ou non.

Art. 79b Rachat

1 L’institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu’à hauteur des

prestations réglementaires.

2 Le Conseil fédéral règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir

la possibilité de rachat n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance.

3 Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital

par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de 3 ans. Lorsque des

versements anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la propriété, des

rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont

été remboursés.

4 Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré

en vertu de l’art. 22c LFLP14 ne sont pas soumis à limitation.

11 RS 831.40

12 Entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (RO 2004 1677)

13 RS 831.42

14 RS 831.42

Loi sur le partenariat enregistré

2946

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 18 juin 2004 Conseil des Etats, 18 juin 2004

Le président: Max Binder

Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Fritz Schiesser

Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 29 juin 200415

Délai référendaire: 7 octobre 2004

15 FF 2004 2935

Loi sur le partenariat enregistré

2947

Annexe

(art. 36)

Modification du droit en vigueur

Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité16

Art. 15, al. 5 et 6

5 Un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit au partenaire

enregistré d’un ressortissant suisse s’il vit avec lui en partenariat enregistré depuis

trois ans.

6 Les al. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré.

2. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers17

Art. 7, al. 3

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 17, al. 3

3 L’al. 2 s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.

3. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile18

Art. 51, al. 1

1 Le conjoint ou le partenaire enregistré d’un réfugié et leurs enfants mineurs sont

reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance

particulière ne s’y oppose.

Art. 63, al. 4

4 La révocation de l’asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s’étendent pas au

conjoint ou au partenaire enregistré ni aux enfants.

16 RS 141.0

17 RS 142.20

18 RS 142.31

Loi sur le partenariat enregistré

2948

Art. 71, al. 1, phrase introductive

1 La protection provisoire est également accordée au conjoint ou au partenaire enregistré

des personnes à protéger et à leurs enfants mineurs:

Art. 78, al. 3

3 La révocation de la protection provisoire ne s’étend pas au conjoint ou au partenaire

enregistré ni aux enfants, sauf s’il s’avère qu’ils n’ont plus besoin d’être protégés.

4. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et

de l’administration19

Art. 61 Incompatibilité à raison de la personne

1 Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral:

a. deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou

menant de fait une vie de couple;

b. des parents, y compris des parents par alliance, en ligne directe et jusqu’au

quatrième degré en ligne collatérale;

c. deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et

sœurs.

2 Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l’al. 1 avec l’un

des membres du Conseil fédéral.

5. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20

Art. 10, al. 1, let. b et bbis

1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se

récuser:

b. Si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie

ou mènent de fait une vie de couple avec elle;

bbis. Si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe,

ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

19 RS 172.010

20 RS 172.021

Loi sur le partenariat enregistré

2949

6. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération21

Art. 30, al. 2

2 L’employeur ne peut faire valoir de prétentions récursoires contre le conjoint ou le

partenaire enregistré de l’employé, contre ses parents en ligne ascendante ou en

ligne descendante ou contre la personne vivant en communauté avec lui que s’ils ont

provoqué l’empêchement de travailler intentionnellement ou par suite d’une négligence

grave.

7. Organisation judiciaire du 16 décembre 194322

Art. 4

Incompatibilité à

raison de la

personne

1 Ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de

suppléant du Tribunal fédéral, de juge d’instruction fédéral, de procureur

général de la Confédération ou d’autres représentants du Ministère

public:

a. deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat

enregistré ou menant de fait une vie de couple;

b. des parents et alliés en ligne directe, ou jusqu’au quatrième

degré en ligne collatérale;

c. deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés

sont frères et sœurs.

2 Le magistrat ou fonctionnaire qui, en contractant un mariage, en

concluant un partenariat enregistré ou en fondant de fait une vie de

couple, donne lieu à un cas d’incompatibilité se démet, par ce fait, de

ses fonctions.

Art. 22, al. 1, let. a

1 Les juges ou les suppléants doivent se récuser:

a. Dans une affaire intéressant directement leur personne ou une

des personnes suivantes:

1. leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne

avec laquelle ils mènent de fait une vie de couple,

2. leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré en ligne

collatérale,

3. le conjoint ou le partenaire enregistré de frères ou sœurs

de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré,

4. les personnes dont ils sont tuteurs ou curateurs;

21 RS 172.220.1

22 RS 173.110

Loi sur le partenariat enregistré

2950

Art. 44, let. b et bbis

Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles

portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas

suivants:

b. refus du représentant légal de consentir au mariage de l’interdit

(art. 94 CC23) ou à l’enregistrement de son partenariat

(art. 3, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat24);

bbis. prononcé ou refus du divorce sur requête commune (art. 111,

112 et 149 CC) ou de la dissolution judiciaire du partenariat

enregistré sur requête commune (art. 29 de la loi du 18 juin

2004 sur le partenariat);

8. Code civil25

Art. 21

2. Alliance 1 Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même

degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas

cesser l’alliance.

Art. 95, al. 1 et titre marginal

B. Empêchements

I. Lien de parenté

1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre

frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté

repose sur la descendance ou sur l’adoption.

Art. 105, ch. 3

Le mariage doit être annulé:

3. lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un

lien de parenté.

Art. 328, al. 2

2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire

enregistré est réservée.

23 RS 210

24 RS ...; RO ... (FF 2004 2935)

25 RS 210

Loi sur le partenariat enregistré

2951

Art. 462

B. Conjoint

survivant,

partenaire

enregistré

survivant

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:

… (ne concerne que le texte allemand)

Art. 470, al. 1

1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou

son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort

de ce qui excède le montant de leur réserve.

Art. 471, ch. 3

La réserve est:

3. Pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la

moitié.

Art. 612a, al. 4

4 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.

9. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural26

Art. 10a Partenariat enregistré

Les dispositions de la présente loi relatives aux conjoints et au logement familial

s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

10. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles

par des personnes à l’étranger27

Art. 7, let. b

Ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation:

b. Les parents en ligne ascendante ou descendante de l’aliénateur ainsi que son

conjoint ou son partenaire enregistré;

26 RS 211.412.11

27 RS 211.412.41

Loi sur le partenariat enregistré

2952

Art. 12, let. d

L’autorisation d’acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:

d. L’acquéreur d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, d’un

logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel, son

conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 20 ans sont

déjà propriétaires d’un immeuble de ce genre en Suisse;

11. Code des obligations28

Art. 134, al. 1, ch. 3bis

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir,

elle est suspendue:

3bis. A l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre

l’autre, pendant le partenariat;

Art. 266m, al. 3

3 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 266n

b. Congé donné

par le bailleur

Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d’un délai de

paiement assorti d’une menace de résiliation (art. 257d) doivent être

communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son

partenaire enregistré.

Art. 273a, al. 3

3 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 331d, al. 5

5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n’est autorisée que

si le conjoint donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de

recueillir ce consentement ou s’il est refusé, le travailleur peut en

appeler au tribunal. Cette disposition s’applique aux partenaires enregistrés.

28 RS 220

Loi sur le partenariat enregistré

2953

Art. 331e, al. 5 et 6

5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement

si le conjoint donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible

de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, le travailleur peut

en appeler au tribunal. Cette disposition s’applique aux partenaires

enregistrés.

6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance,

le versement anticipé est considéré comme une prestation de

libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141

CC29 et à l’art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre

passage30. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire

du partenariat enregistré.

Art. 338, al. 2

2 Toutefois, l’employeur doit payer le salaire, à partir du jour du

décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus

de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint,

un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres

personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d’entretien.

Art. 339b, al. 2

2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail,

l’indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant,

aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur

desquelles le travailleur remplissait une obligation d’entretien.

Art. 494, al. 4

4 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.

12. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole31

Art. 18, al. 2, 1re phrase

2 Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le

partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le

bail. …

29 RS 210

30 RS 831.42

31 RS 221.213.2

Loi sur le partenariat enregistré

2954

Art. 27, al. 2, let. c

2 Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du

bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d’autres motifs, elle

n’est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée,

lorsque:

c. Le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou un proche

parent ou allié entend exploiter personnellement la chose affermée;

Art. 31, al. 2bis, let. d

2bis L’autorité permet en outre l’affermage par parcelles d’une entreprise agricole si

les conditions suivantes sont remplies:

d. Le conjoint ou le partenaire enregistré qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire

approuve l’affermage par parcelles.

13. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance32

Art. 80

e. Exclusion

de l’exécution

forcée par saisie

ou faillite

Lorsque le preneur d’assurance a désigné comme bénéficiaires son

conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui

découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont

pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur,

sous réserve toutefois des droits de gage existants.

Art. 81, titre marginal et al. 1

f. Droit d’intervention

1 Dès qu’un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur

d’assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire

enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d’une

assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins

qu’ils ne récusent expressément cette substitution.

Art. 83, al. 2bis et al. 3

2bis Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut

entendre le partenaire enregistré survivant.

3 Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut

entendre d’abord les descendants successibles et le conjoint ou le

partenaire enregistré survivant, puis, s’il n’y a ni descendants successibles,

ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes

ayant droit à la succession.

32 RS 221.229.1

Loi sur le partenariat enregistré

2955

Art. 84, al. 1

1 Si le droit qui découle de l’assurance échoit aux descendants successibles

et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme

bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré

survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de

succession.

Art. 85

i. Répudiation

de la succession

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles,

le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les

grands-parents, les frères ou sœurs, l’assurance leur échoit, même s’ils

répudient la succession.

Art. 86

Réalisation de

l’assurance par

voie de saisie

ou de faillite

1 Si le droit qui découle d’un contrat d’assurance sur la vie conclu par

le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de

saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants

peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l’assurance

leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

2 Lorsqu’un droit de ce genre a été constitué en gage et qu’il doit être

réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré

ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement

de celui-ci, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de

la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat,

contre paiement de cette valeur.

3 Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent

présenter leur demande à l’office des poursuites ou à l’administration

de la faillite avant la réalisation de la créance.

14. Loi du 24 mars 2000 sur les fors33

Art. 15a Prétentions et actions fondées sur le droit du partenariat enregistré

Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour

connaître:

a. des mesures judiciaires dans le cadre du partenariat enregistré;

b. des actions en annulation du partenariat enregistré;

33 RS 272

Loi sur le partenariat enregistré

2956

c. des requêtes communes ou des demandes unilatérales visant la dissolution

du partenariat enregistré;

d. des actions visant à compléter ou modifier un jugement de dissolution du

partenariat enregistré.

Art. 18, al. 1, 1re phrase

1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions

successorales ainsi que des actions en liquidation des biens faisant suite au décès de

l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés. ...

15. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194734

Art. 42, al. 1, let. a

1 Peuvent refuser de déposer:

a. Les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les

exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou

à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait:

1. leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne

avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple,

2. leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième

degré en ligne collatérale;

16. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et

la faillite35

Art. 10, al. 1, ch. 2 et 2bis

1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l’autorité de surveillance

ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:

2. Lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une

vie de couple;

2bis. Lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne

directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

34 RS 273

35 RS 281.1

Loi sur le partenariat enregistré

2957

Art. 26, al. 3

3 Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne

sont pas encourus par suite des pertes que l’un des époux ou l’un des

partenaires enregistrés, en tant qu’unique créancier, a subies du chef

de l’autre.

Art. 43, ch. 2

Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour:

2. Le recouvrement de contributions périodiques d’entretien et

d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions

d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat36;

Art. 58

2. En cas

de décès

La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire

enregistré, le parent ou l’allié en ligne directe ou une personne

qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant

deux semaines à compter du jour du décès.

Art. 95a

b. Créances

contre le conjoint

ou le partenaire

enregistré

Les créances d’un débiteur contre son conjoint ou son partenaire enregistré

ne sont saisies qu’en cas d’insuffisance des biens du poursuivi.

Art. 111, al. 1, ch. 1, et al. 2

1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant

un délai de 40 jours à compter de l’exécution de la saisie:

1. Le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;

2 Toutefois, les personnes mentionnées à l’al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent

exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du

mariage, du partenariat enregistré, de l’autorité parentale ou de la

tutelle, ou dans l’année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d’un

procès ou d’une poursuite n’entre pas en ligne de compte. L’autorité

tutélaire peut aussi participer à la saisie au nom des enfants, des pupilles

et des personnes placées sous curatelle.

36 RS ...; RO ... (FF 2004 2935)

Loi sur le partenariat enregistré

2958

Art. 151, al. 1

1 La réquisition de poursuite faite en vertu d’une créance garantie par

gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l’art. 67,

l’objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:

a. ne concerne que le texte italien

b. Le cas échéant, le fait que l’immeuble grevé d’un gage est le

logement de la famille (art. 169 CC37) ou le logement commun

(art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat38) du

débiteur ou du tiers.

Art. 153, al. 2, let. b, et al. 2bis

2 Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:

b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers

lorsque l’immeuble grevé est le logement de la famille

(art. 169 CC39) ou le logement commun (art. 14 de la loi du

18 juin 2004 sur le partenariat40).

2bis Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former

opposition au même titre que le débiteur.

Art. 219, al. 4, Première classe, let. c

4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n’ont

pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l’ordre suivant sur

le produit des autres biens de la masse:

Première classe

c. Les créances pécuniaires d’entretien et d’aliments découlant

du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires

d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat41

si ces créances sont nées dans les six mois précédant

l’ouverture de la faillite.

Art. 305, al. 2

2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du

débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de

leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour

le montant réputé non garanti suivant l’estimation du commissaire.

37 RS 210

38 RS ...; RO ... (FF 2004 2935)

39 RS 210

40 RS ...; RO ... (FF 2004 2935)

41 RS ...; RO ... (FF 2004 2935)

Loi sur le partenariat enregistré

2959

17. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé42

Art. 45, al. 3

3 Un mariage valablement célébré à l’étranger entre personnes du

même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré.

Chapitre 3a Partenariat enregistré

Art. 65a

I. Application du

chapitre 3

Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent par analogie au partenariat

enregistré, à l’exception des art. 43, al. 2, et 44, al. 2.

Art. 65b

II. For en cas

de dissolution

du partenariat

enregistré

Lorsque les partenaires ne sont pas domiciliés en Suisse et qu’aucun

d’eux n’est Suisse, les tribunaux suisses du lieu d’enregistrement sont

compétents pour connaître des actions ou des requêtes relatives à la

dissolution du partenariat enregistré, si l’action ne peut être intentée

ou la requête déposée devant le tribunal du domicile de l’un des partenaires,

ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elles le soient.

Art. 65c

III. Droit

applicable

1 Lorsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de

dispositions applicables au partenariat enregistré, le droit suisse est

applicable, sous réserve de l’art. 49.

2 En sus des droits désignés par l’art. 52, al. 2, les partenaires peuvent

choisir le droit de l’Etat dans lequel le partenariat a été enregistré.

Art. 65d

IV. Décisions ou

mesures de l’Etat

d’enregistrement

Les décisions ou mesures étrangères sont reconnues en Suisse:

a. lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat dans lequel le partenariat

a été enregistré, et

b. si l’action ne pouvait être intentée ou la requête déposée dans

un Etat étranger dont la compétence est reconnue en Suisse

selon les dispositions du chap. 3, ou si l’on ne pouvait

raisonnablement exiger qu’elles le soient.

42 RS 291

Loi sur le partenariat enregistré

2960

18. Code pénal43

Art. 66ter, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a44

Conjoint, partenaire

enregistré

ou partenaire

victime

1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de

voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menaces

(art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), l’autorité chargée de

l’administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement

la procédure:

a. si la victime est

1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a

été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi

le divorce,

2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que

l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré

ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,

3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel

de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant

la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi

la séparation, et

Art. 110, ch. 245

Dans le présent code, les termes ci-après sont pris dans le sens suivant:

2. Les proches d’une personne sont le conjoint de cette personne,

son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères

et sœurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et

enfants adoptifs.

Art. 123, ch. 2, al. 4 et 5

2. La peine sera l’emprisonnement et la poursuite aura lieu d’office,

si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a

été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a

suivi sa dissolution judiciaire,

L’actuel al. 4 devient l’al. 5

43 RS 311.0; RO … (FF 2002 7658)

44 Voir art. 37 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (coordination avec la modification

d’autres actes législatifs, ch. 1); (RO … (FF 2004 2942)

45 Voir art. 37 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (coordination avec la modification

d’autres actes législatifs, ch. 1); (RO … (FF 2004 2942)

Loi sur le partenariat enregistré

2961

Art. 126, al. 2, let. bbis

2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:

bbis. contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans

l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

Art. 180, al. 2, let. abis

2 La poursuite aura lieu d’office:

abis. si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été

commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a

suivi sa dissolution judiciaire;

Art. 187, ch. 3

3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en

cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté

mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur,

l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le

renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 188, ch. 2

2. Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat

enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer

à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger

une peine.

Art. 192, al. 2

2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré

avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à

le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 193, al. 2

2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré

avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à

le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 215

Pluralité de

mariages ou

de partenariats

enregistrés

Celui qui, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, aura

contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré,

Loi sur le partenariat enregistré

2962

celui qui aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré

avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré,

sera puni de l’emprisonnement.

Art. 395, al. 146

1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant

légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur,

par son conjoint ou par son partenaire enregistré.

19. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale47

Art. 75, let. a et abis

Ont le droit de refuser leur témoignage:

a. le conjoint, même divorcé, le partenaire enregistré, même si le partenariat est

dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec l’inculpé;

abis. les parents et alliés en ligne directe de l’inculpé, ses frères et sœurs ainsi que

ses beaux-frères et belles-sœurs;

Art. 231, al. 1, let. b

1 Peuvent demander la révision:

b. le condamné ou, s’il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou

descendante, ses frères et sœurs, son conjoint ou son partenaire enregistré;

Art. 270, let. b

Peuvent se pourvoir en nullité:

b. en cas de décès de l’accusé, son conjoint, son partenaire enregistré, ses frères

et sœurs ainsi que ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante;

46 A l’entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du

code pénal (FF 2002 7658), l’art. 395, al. 1, de la présente modification devient l’art. 382,

al. 1.

47 RS 312.0

Loi sur le partenariat enregistré

2963

20. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes

d’infractions48

Art. 2, al. 2, phrase introductive

2 Le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les père et mère ainsi que les

autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci

pour ce qui est:

21. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif49

Art. 29, al. 1, let. b et bbis

1 Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à

prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs

et interprètes, sont tenus de se récuser:

b. s’ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l’inculpé ou

mènent de fait une vie de couple avec lui;

bbis. s’ils sont parents ou alliés de l’inculpé en ligne directe ou en

ligne collatérale jusqu’au troisième degré;

Art. 85, al. 1

1 La révision peut être demandée par le condamné et, s’il est décédé,

par son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe

et ses frères et sœurs.

22. Code pénal militaire du 13 juin 192750

Art. 47b, titre marginal et al. 1, let. a51

Conjoint, partenaire

enregistré

ou partenaire

victime

1 En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de

menaces (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal

militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:

a. si la victime est

1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a

été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi

le divorce,

48 RS 312.5

49 RS 313.0

50 RS 321.0; RO … (FF 2003 …)

51 Voir art. 37 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (coordination avec la modification

d’autres actes législatifs, ch. 2), (RO … (FF 2004 2942)

Loi sur le partenariat enregistré

2964

2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que

l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré

ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,

3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel

de l’auteur, pour autant qu’ils fassent ménage

commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte a

été commise durant cette période ou dans l’année qui a

suivi la séparation, et

Art. 156, ch. 3

3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en

cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté

mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur,

l’autorité compétente pourra renoncer à le renvoyer devant le

tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 232c, al. 1

1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant

légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur,

par son conjoint ou par son partenaire enregistré.

23. Procédure pénale militaire du 23 mars 197952

Art. 33, let. b, bbis, d et dbis

Un juge, auditeur, juge d’instruction ou greffier doit se récuser

b. s’il est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait

une vie de couple avec elle;

bbis. s’il est parent ou allié d’une partie, en ligne directe ou collatérale jusqu’au

troisième degré;

d. s’il est le conjoint ou le partenaire enregistré de l’avocat d’une partie ou

mène de fait une vie de couple avec lui;

dbis. s’il est parent ou allié de l’avocat d’une partie en ligne directe ou en ligne

collatérale jusqu’au deuxième degré.

52 RS 322.1

Loi sur le partenariat enregistré

2965

Art. 75, let. a, abis et c

Ont le droit de refuser de témoigner:

a. le conjoint de l’inculpé ou du suspect, même divorcé, son partenaire enregistré,

même si le partenariat est dissous, ou la personne menant de fait une vie

de couple avec l’inculpé ou le suspect;

abis. les parents et alliés de l’inculpé ou du suspect en ligne directe, ses frères et

sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, les enfants placés chez lui, les

enfants d’un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ainsi que

ses demi-frères et demi-sœurs;

c. les personnes qui allèguent d’une manière digne de foi que leurs réponses les

exposeraient ou exposeraient l’un de leurs proches au sens des let. a ou abis à

des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur

et leur patrimoine; les personnes auxquelles l’anonymat a été garanti

selon les art. 98b à 98d ne peuvent toutefois invoquer le risque d’être identifiées

pour refuser de témoigner.

Art 98a Principe

S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements,

un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure)

puisse, en raison de sa participation à la procédure, mettre en danger sa propre

personne ou un de ses proches au sens de l’art. 75, let. a ou abis, le juge d’instruction

ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.

Art. 98b, let. b

L’anonymat peut être garanti d’office ou sur demande à un témoin ou à un tiers

appelé à fournir des renseignements afin qu’il ne puisse être identifié par les personnes

pouvant l’exposer à un préjudice:

b. s’il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements

puisse, en raison des dépositions, exposer lui-même ou un de ses

proches selon l’art. 75, let. a ou abis, à un danger sérieux d’atteinte grave à

l’un de ses biens juridiquement protégés.

Art. 202, let. b

Peuvent demander la révision:

b. le condamné ou, s’il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou

descendante, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint ou son partenaire

enregistré;

Loi sur le partenariat enregistré

2966

24. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct53

Art. 9, titre et al. 1bis

Epoux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale

1bis Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont

additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que

des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d’entretien durant le

partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d’entretien et la liquidation des

biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.

Art. 12, al. 3

3 Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part

héréditaire et du montant qu’il reçoit en vertu d’une convention sur les biens au sens

de l’art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat54.

Art. 109, al. 1, let. b et bbis

1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante

à l’élaboration d’une décision ou d’un prononcé, en application de la présente

loi, est tenue de se récuser:

b. Si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait

une vie de couple avec elle;

bbis. Si elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou en ligne collatérale

jusqu’au troisième degré;

25. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes55

Art. 3, al. 4

4 L’al. 3 s’applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés

ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions

d’entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions

d’entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune

ou de la dissolution du partenariat.

53 RS 642.11

54 RS ...; RO ... (FF 2004 2935)

55 RS 642.14

Loi sur le partenariat enregistré

2967

26. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière56

Art. 63, al. 3, let. b

3 Peuvent être exclues de l’assurance:

b. Les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses

ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage

commun avec lui, pour les dommages matériels qu’ils ont subis;

Art. 70, al. 4, let. a

4 Peuvent être exclues de l’assurance:

a. Les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du cycliste, de ses

ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage

commun avec lui, pour les dommages matériels qu’ils ont subis;

27. Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail57

Art. 4, al. 1

1 La loi ne s’applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls

occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l’entreprise,

ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou

leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du

partenaire enregistré du chef de l’entreprise.

28. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales58

Art. 13a Partenariat enregistré

1 Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le

droit des assurances sociales.

2 Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf.

3 La dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.

56 RS 741.01

57 RS 822.11

58 RS 830.1

Loi sur le partenariat enregistré

2968

29. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité59

Art. 19a Partenaires enregistrés

En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu’un

veuf.

Art. 30c, al. 5 et 6

5 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement n’est

autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit.

S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut

en appeler au tribunal.

6 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la

survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une

prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141

CC60 et à l’art. 22 LFLP61.

Art. 37, al. 5, 1re phrase62

5 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la

prestation en capital selon les al. 2 et 4 n’est possible que si le conjoint ou le partenaire

enregistré donne son consentement écrit. ...

Art. 79a, al. 563

5 Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré

en vertu de l’art. 22c LFLP64 ne sont pas soumis à l’al. 2.

30. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage65

Art. 5, al. 2

2 Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne

peut intervenir qu’avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.

59 RS 831.40

60 RS 210

61 RS 831.42

62 Modification de la version de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003 (RO 2004 1677)

63 Voir art. 37 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (coordination avec la modification

d’autres actes législatifs; ch. 3), (RO … (FF 2004 2942)

64 RS 831.42

65 RS 831.42

Loi sur le partenariat enregistré

2969

Art. 22d Partenariat enregistré

Les dispositions applicables en cas de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution

judiciaire d’un partenariat enregistré.

Art. 24, al. 2, 1re phrase, et al. 3

2 L’institution de prévoyance doit renseigner l’assuré qui se marie ou qui conclut un

partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du

mariage ou de l’enregistrement du partenariat. ...

3 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l’institution

de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l’assuré ou le juge sur les

montants des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager.

31. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance66

Art. 6 Conjoints; partenaires enregistrés

Chaque conjoint et partenaire enregistré a un domicile d’assistance indépendant.

Art. 8, let. a et b

L’obligation de rembourser les frais (art. 14 et 16) est régie par les principes suivants:

a. Lorsque des époux ou des partenaires enregistrés vivant en ménage commun

n’ont pas la même durée de domicile, la plus longue est déterminante;

b. Lorsque le ménage commun est dissous, la durée du domicile comptant jusqu’alors

est prise en considération dans la mesure où les conjoints ou les partenaires

enregistrés ne quittent pas le canton de domicile;

Art. 32, al. 3

3 Les conjoints ou partenaires enregistrés et les enfants mineurs qui vivent en communauté

domestique et ont le même domicile d’assistance doivent être traités sur le

plan comptable comme un seul cas d’assistance.

66 RS 851.1

Loi sur le partenariat enregistré

2970

 Publicité

 

   
 

 

 
 Services

   
1 shoe.org

165.420

2 purplemoon.ch

290.590

3 swissgay.ch

348.659

4 gay.ch

507.022

5

joy4men.ch

723.176

  TOP 20 : le classement
  Votre publicité moins cher !

Recevez nos infos.
Votre email :
 

Mesures d'audience


Google Analytics

Weblog Deckpoint
Alexa
Netcraft
Trafficestimate

 
 
 
 

Toutes les infos ici !

Partenariat : oui !


Liens: remerciements

Swissgay.ch remercie les sites dont des liens sont pointés vers ce dossier sur le PACS, dont:
  Télévision suisse romande, TSR
  Radio suisse romande, RSR
  Swissinfo
  Swisspolitics
  Conseiller aux Etats Alain Berset
  L'association Homologay
  Le network espagnol VilaWeb
  etc...


Le Parti socialiste suisse (PSS) a créé un site web entièrement consacré à la LPart. Il est l'unique parti politique suisse a s'être autant impliqué pour les droits des homosexuelLEs:
  Partenariatenregistre.ch
  Les jeunes radicaux suisses


La Loi fédérale
  Le site de la Confédération : Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe - Demandes, enregistrement à l'Office de l'état civil, etc...
  Comment pacsé ? Exemple à Genève
  Le texte de loi complet
  Le texte de loi en .pdf

La votation, c'est quand ?
La votation sur le partenariat enregistré suisse (LPart) a eu lieu le 5 juin 2005
Le PACS suisse
  La nouvelle loi sur le partenariat enregistré (LPart) permet à deux personnes de même sexe de donner un cadre juridique à leur relation de couple. Il ne s'agit pas d'un mariage homosexuel.

  Les couples homosexuels ne pourront pas adopter d'enfants ou recourir à la fécondation in vitro.

  Ils auront des droits égaux aux couples mariés en matière de succession, d'assurances sociales et de prévoyance professionnelle. (TSR)

  Des PACS cantonaux existent déjà à Genève, Zurich et Neuchâtel. A Fribourg, le droit au partenariat est inscrit dans la Constitution depuis le 16 mai 2004. Une loi doit être introduite avant 2009. Rien pour l'instant en Suisse-allemande

  Les hétérosexuels n'ont pas accès au "pacs" suisse. De fait, un "pacsé" suisse est forcément une personne homosexuelle...


PACS cantonal à Genève
Comment pacser ?
  www.ge.ch ou 022 418 66 50, Etat civil de la Ville de Genève, 37 rue de la Mairie, 1207 Genève
PACS cantonal à Neuchâtel
  PACS : mode d'emploi

Les Eglises contre le PACS
Toutes les religions, sans exception, condamnent l'homosexualité. A force de croire en ce qui n'existe pas.... Si vous avez le courage :
  Infos chrétiennes
  Chrétiens et homosexualité: bibliographie
  Bible et homosexualité

Pour les curieux...
  Le site de l'UDF
  Les 10 "Non" de l'UDF au PACS (à lire après une bonne respiration...)
  Anectodique ? Peut-être pas : le site du WWF suisse donne des conseils aux couples homosexuels pacsés sur les droits de succession. Il n'y a pas de petits profits...

Les lesbigays et le PACS en bref
  L'OMS a supprimé l'homosexualité de la liste des maladies en 1993...
  Le PACS genevois, premier en Suisse, existe depuis le 5 mai 2001
  Le 8 mai 2001 à Genève, un couple de femmes et un couple d'hommes deviennent les premiers pacsés de Suisse
  En janvier 2002, Zurich a introduit sa loi sur le partenariat
  Le PACS neuchâtelois est entré en vigueur le 1er juillet 2004
  L'homosexualité en Suisse a été légalisée en 1942
  L'âge de consentement sexuel est de 16 ans depuis 1992
  Le PACS existe depuis le 15 novembre 1999 en France et depuis 1989 au Danemark

Membres du comité contre le PACS
C. Waber (UDF) et R. Aeschbacher (PEV), membres du comité référendaire contre le PACS suisse. (Photo Keystone)


L'agrarien UDC Oskar Freisinger et le démocrate-chrétien Maurice Chevrier ont aussi participé au dépôt des signatures contre le PACS. (Photo Keystone)

 

   
   
 Publicité

   
   

 
 
 
     
Publicité Swissgay.ch

 

top

Swissgay.ch | Swissgay.ch/Elle | Annonces | Chat | Webcam chat | Agenda | Guide gay et lesbien | Infos | Vos articles | Forums | Liens
Top 20 | Sondages |
Voyages | Colocation | Météo | Email gratuit | Programmes TV | Sorties cinéma | Vidéos | Radio-TV en ligne | E-cartes
Votre publicité - Tarifs - Fixez votre prix | Newsletter | Recommander | Qui ? | Contact | Rechercher

Swissgay.ch sur Netvibes

Abonnez-vous au flux rss Actualité Swissgay.ch : http://swissgay.ch/rss.xml  -  Rejoignez Swissgay.ch sur Facebook :  Swissgay.ch sur Facebook

© Kaos Editions 1998-2010 - Swissgay.ch - Genève